| Belgique : Ambiguïté et incertitude - Opinion sur le projet de loi sur le négationnisme |
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31 mai 2005
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Opinion - PROJET DE LOI SUR LE NÉGATIONNISME
Ambiguïté et incertitude
JÉRÔME de HEMPTINNE
En voulant sanctionner l’individu mal intentionné, ce projet de loi risque également de museler le chercheur de bonne foi. Et c’est au juge seul qu’incombera la délicate tâche de trancher
JÉRÔME de HEMPTINNE, Juriste au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Que la ministre de la Justice présente un projet de loi et que les députés l’adoptent n’est en soi pas sujet à controverse, puisqu’ils ne font là qu’exercer leurs fonctions législatives. Ce qui est plus troublant, c’est le peu de débat de fond sur le contenu du projet de loi adopté, alors qu’il s’agit de punir la négation de tous les génocides et crimes contre l’humanité reconnus, soit par une juridiction nationale ou internationale, soit par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale de l’Onu. Si personne ne peut contester que ce projet poursuit un objectif légitime et louable, il renferme pourtant plusieurs ambiguïtés et incertitudes que les députés devraient examiner en profondeur avant de donner leur aval.
Punir la négation de tous les génocides et crimes contre l’humanité n’a de sens que si l’on s’entend préalablement sur la définition exacte à donner à ces notions. Loin d’être une simple formalité, ce travail s’apparente à un exercice de funambulisme puisqu’il est question, d’une part, de sanctionner toute personne qui cherche, par ses propos ou écrits, à attiser la haine raciale et, d’autre part, de préserver la liberté d’expression de chacun. C’est précisément ce besoin impérieux de maintenir cet équilibre fragile qui a été insuffisamment pris en compte dans le projet de loi.
Il eut été primordial de définir rigoureusement ce qu’on entend par « nier », et, plus précisément par « nier au point de se rendre coupable d’un crime sanctionné par une peine d’emprisonnement ». Peut-on, par exemple, parler de négation coupable lorsqu’un chercheur avisé qui, après avoir porté un regard critique, mais nuancé, sur une décision de justice, en vient à remettre en question l’existence légale d’un crime contre l’humanité ou d’un génocide ? Ce chercheur est-il coupable au même titre qu’un individu qui, sous le couvert d’un discours pseudo-scientifique, déforme la réalité dans le but d’innocenter un régime raciste, d’en accabler les victimes ou de réhabiliter une idéologie criminelle ? Le législateur a omis de répondre à cette question essentielle. C’est donc au juge seul qu’incombera la délicate tâche de trancher entre la négation coupable et la négation « sans intention de nuire ». Certes, il y a fort à penser qu’un magistrat impartial et de haute moralité fera la distinction. Il n’en demeure pas moins que, désormais, toute personne désireuse de conduire des recherches susceptibles d’aboutir à la négation de crimes contre l’humanité ou d’actes de génocide travaillera sous la menace d’une « épée de Damoclès ».
En voulant sanctionner l’individu mal intentionné, ce projet de loi risque donc également de museler le chercheur de bonne foi. A l’évidence, ce dernier se doit d’être d’autant plus prudent que son champ d’étude porte sur des sujets éminemment graves et sensibles. Toutefois, « éminemment graves et sensibles » ne veut pas dire pour autant « exempt de toute controverse ». En effet, contrairement à ce que laisse sous-entendre le projet de loi, il n’y a pas, en droit international, une seule et même définition du crime contre l’humanité, mais autant de différentes qu’il existe de tribunaux pénaux internationaux ! Ni la doctrine, ni la jurisprudence ne s’entendent d’ailleurs sur une conception unique de cette infraction. Quant au génocide, la communauté internationale semble s’accorder sur une définition universelle de ce crime dans la Convention de 1948. Néanmoins, les divergences de points de vue, exprimées récemment dans la jurisprudence des tribunaux internationaux sur la détermination des contours précis de cette infraction particulière, montrent combien la réalité est infiniment plus nuancée et complexe. Il n’est donc pas étonnant que, dans la pratique, des polémiques aient souvent éclaté autour de la qualification juridique à donner à tel ou tel massacre, comme en témoignent les discussions récentes à propos des événements du Darfour. En tout état de cause, il serait impensable que les universités, les instituts de recherche, les tribunaux internationaux et, plus généralement, le public doivent, sur toutes ces questions, se priver d’opinions d’experts avisés qui, désormais dans la ligne de mire des juges belges, préféreront rester muets.
Il convient également de se demander pourquoi le projet de loi, qui semble destiné à réprimer toutes les formes de négationnisme, porte sur les seuls crimes de génocide et contre l’humanité. Pourquoi ne pas l’étendre aux crimes de guerre qui, selon la jurisprudence des tribunaux internationaux, ne sont pas nécessairement moins graves que les crimes contre l’humanité ? Le même raisonnement vaut pour les violations massives des droits de l’homme ou pour le terrorisme. Le législateur a délibérément choisi de privilégier certaines infractions emblématiques de la criminalité d’aujourd’hui. Ce choix arbitraire risque toutefois d’ouvrir devant les tribunaux des débats délicats, qui entraîneront inévitablement des dissensions dans l’opinion publique et d’éventuelles répercussions diplomatiques.
Enfin, ce projet de loi érige la parole du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale de l’Onu et des tribunaux belges, européens ou internationaux en vérité historique incontestable. On peut s’interroger sur les raisons qui ont poussé le législateur à restreindre le champ de ce projet à ces seules institutions. Pourquoi leur accorder plus de crédit qu’au Parlement européen ou au Conseil de l’Europe, par exemple ? Il ne faut pas non plus perdre de vue que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale sont, par définition, des instances politiques qui, pour mobiliser l’opinion publique ou pour toute autre raison, ne s’embarrassent pas nécessairement de précautions en qualifiant de génocide ou de crimes contre l’humanité telle ou telle situation. Quant aux tribunaux, comme l’a rappelé le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 8 juillet 1981, ils n’ont ni compétence ni qualité pour « juger l’Histoire ». Leur mission est seulement de se prononcer dans le cadre d’une affaire déterminée sur base des éléments de preuve qui leur sont soumis. En d’autres termes, il ne leur appartient pas de décider, une fois pour toutes, comment doivent être caractérisés certains épisodes de l’Histoire nationale ou internationale, mais de trancher un litige précis.
S’il constitue une tentative légitime de lutter contre la résurgence de comportements racistes et xénophobes, ce projet de loi risque de manquer sa cible. En effet, il pourrait empêcher tout débat de fond sur des questions sensibles qui ne sont pas aussi fermement établies que le législateur pourrait le croire. Plutôt que de punir la négation de tous les crimes contre l’humanité et génocides, sans définir précisément ces termes, il eut mieux valu sanctionner l’intention criminelle avérée de ceux qui, par leurs actes et propos, cherchent à promouvoir une idéologie raciste et, par là même, à offenser gravement un ou plusieurs groupes d’êtres humains. Or, les lois actuelles contre le racisme et la xénophobie offrent, semble-t-il, déjà des moyens suffisants aux juges pour répondre à ces exigences.
© La Libre Belgique 2005
Source : http://www.lalibre.be/article.phtml ?id=11&subid=118&art_id=222779
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