| Lobbying arménien : Pénalisation de l’Histoire : une initiative politiquement sérieuse, mais juridiquement non sérieuse (Arménie/Turquie) |
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4 décembre 2007
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Gilles Devers, avocat, nous propose une analyse juridique sur les différentes lois pro-arméniennes visant à "reconnaitre le génocide arménien".
A noter que toutes ces lois sont anticonstitutionnelles et que plusieurs études sont menées au Parlement et à l’Assemblée Nationale afin de savoir comment la France va se sortir de ce sac de noeud dans lequel elle s’est embarquée sans pour autant froisser les nationalistes arméniens qui (Tenant entre leurs mains la majorité des "associations" arméniennes de France.) représentent un poids éléctoral non négligeable. A noter que la représentativité affichée de ces associations est des plus douteuse dans la mesure où elles regroupent une poignée de fanatiques qui, au fil du temps, de gré ou de force, se sont érigés en porte-paroles de toute la communauté arménienne de France... or tout le monde n’est pas d’accord... mais il vaut mieux ne pas le dire.
On notera aussi que pour chacune de ces lois, tout a été mise en place afin qu’elles ne passent JAMAIS devant la Conseil Constitutionnel car on sait (et tous les spécialistes en sont sûrs à 100%) qu’elle y seront invalidées.
Car en France, on ne peut pas voter une loi d’ordre général.
Par exemple : Même pour tout le clientélisme éléctoral du monde, la France ne peut pas reconnaitre que le ciel est vert.
(Et encore moins voter des lois qui permettraient de poursuivre en justice les négationnistes qui affirmeraient "qu’il n’y a jamais eu de ciel vert" et que "le ciel est en fait bleu".)
A la suite d’un accord conclu avec le parti Dachnak (Note perso du bloggeur : Parti nationale-socialiste arménien, clairement raciste. On peut donc deja s’étonner que le PS français s’encoquine avec ce parti fascisant), le parti socialiste a déposé une proposition de loi visant à pénaliser la loi du 29 juillet 2001. Sur le simple plan politique, il est remarquable que le parti se soit précipité sans chercher de la moindre manière à trouver un accord avec son homologue au sein de l’Internationale Socialiste, le CHP (Parti républicain du peuple).
Par ailleurs, il est rédigé un texte contraire à la constitution et à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Ainsi, la loi du 29 juillet 2001 était un signe politique dès lors qu’elle instituait une reconnaissance sans en tirer le moindre régime juridique : on connaît peu de loi aussi « mal fichue ». La proposition actuelle est de la même nature, et son absence de faisabilité juridique ne peut pas échapper à ses auteurs.
Est en cause la proposition de loi n° 3030.
Le texte est ainsi rédigé :
« Seront punis comme indiqué à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23 de ladite loi, l’existence du génocide arménien de 1915 »
Il convient de relever que les mêmes signataires avaient déposé une autre proposition de loi n° 1643, rédigée en des termes sensiblement différents :
« Seront également punis des mêmes peines ceux qui auront contesté par un des moyens énoncés à l’article 23 l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité commis à l’occasion du génocide arménien de 1915 reconnu par la loi 2001 700 du 29 janvier 2001 »
Au cours de l’année 1996, et à deux reprises des propositions avaient été rédigées.
Propositions 1932, 2028 et 2039 :
« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté tout autre génocide tel que définit par l’article 211-1 du Code Pénal, ou par les tribunaux internationaux, ou des organisations internationales reconnues par la France »
Proposition 1892 :
« Seront punis des peines prévues par le 6ème alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté par un ou plusieurs des crimes énoncés à l’article 23 l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par les articles 211-1, 222-1, 212-2 du Nouveau Code Pénal même commis à l’étranger et antérieurement à l’entrée en vigueur de ce Code »
Les différences notables qui existent entre ces quatre textes soulignent, à tout le moins, l’embarras des rédacteurs.
I – La référence : la loi Gayssot
A/ Le contenu de la loi
Dans le discours public, la proposition est présentée comme une simple adaptation de la loi Gayssot, comme si cela allait de soi : la loi Gayssot sanctionnant la négation du génocide juif, il suffit d’étendre la loi au génocide arménien.
Cette présentation est dénuée du sérieux le plus élémentaire.
Que dit la loi du 13 juillet 1990, dite loi Gayssot ?
Elle a complété l’article 24 bis de la loi sur la presse de 1881 dans les termes suivants :
« Seront punis des peines prévues par le 6ème alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens dénoncés à l’article 23 l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international, annexés à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tel crime par une juridiction française ou internationale »
Ainsi, apparaît la donnée centrale : la loi Gayssot ne fait pas référence à des événements historiques mais à des faits bénéficiant de l’autorité de chose jugée, en l’occurrence par le tribunal militaire international de Nuremberg.
Dès lors, cette loi n’est pas contestable : il n’existe pas de liberté sans limite, et il en est ainsi de la liberté d’expression. En revanche, la sanction pénale est acceptable car ce qui est sanctionné, c’est l’attitude d’un historien qui contesterait l’existence de faits jugés.
La loi s’est bien gardée de rentrer dans l’analyse des événements historiques et de qualifier la Shoah de génocide ou de crime contre l’humanité. Elle se contente de tirer les conséquences de décisions de justice. La loi, à juste titre, estime inacceptable ce qui remet en cause l’existence de faits jugés, imputés à des auteurs identifiés.
B/ Les extensions possibles de la loi
Est-il juridiquement possible d’étendre les effets de la loi Gayssot ?
La réponse est oui. Il est suffit d’étendre le domaine des décisions de justice que l’on veut protéger. Or, des crimes contre l’humanité ont été jugés par d’autres juridictions internationales. Il en est ainsi du tribunal pour le Rwanda ou le tribunal pour l’ex-Yougoslavie.
Dès lors, il n’existerait aucune difficulté juridique à indiquer que sera également poursuivie la contestation des crimes contre l’humanité jugés par le tribunal pour le Rwanda ou le tribunal pour l’ex-Yougoslavie.
II – La question arménienne
A/ Des faits non jugés
L’approche est ici radicalement différente, car cette question n’a jamais été jugée. Et pour cause ! La notion de génocide n’a été légalement reconnue qu’en 1948.
Ainsi, la reconnaissance d’un génocide peut résulter de travaux d’historiens ou d’analyses politiques. Mais il est impossible juridiquement de dire qu’il y a eu génocide dès lors que :
• L’infraction de génocide est créée en 1948 et ne peut s’appliquer à une période antérieure de 30 ans • Un tribunal ne juge pas des responsabilités collectives des peuples, mais celles d’auteurs individualisés. A Nuremberg, ce n’est pas l’Allemagne qui a été condamnée pour la Shoah mais un certain nombre de dirigeants nazis pour des crimes précis, et par des jugements distincts.
Si la loi ne fait plus référence à des faits jugés et imputés à des personnes, elle s’arroge le droit de prononcer des qualifications pénales à l’encontre de peuples ou de gouvernements, trahissant les bases de la légalité républicaine à savoir :
• Le principe de séparation des pouvoirs selon lequel la loi n’a pas à s’immiscer dans le prononcé des jugements • Le principe de responsabilité individuelle selon lequel chacun est pénalement responsable de son fait, alors qu’il n’existe pas de responsabilité pénale collective.
C’est la violation de ces principes qui est en cause dans la proposition de loi actuelle. Il est tout de même difficile de penser que ces obstacles juridiques ne sont pas apparus aux rédacteurs.
B/ La diversité et les contradictions des diverses propositions
L’analyse des diverses propositions de loi démontre que les rédacteurs ont entièrement conscience des difficultés. C’est en ce sens qu’il faut parler d’actes politiques sérieux et d’initiatives législatives non sérieuses.
Les textes seront analysés chronologiquement.
• Propositions 1932, 2028 et 2039 (année 1996)
« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté tout autre génocide tel que définit par l’article 211-1 du Code Pénal, ou par les tribunaux internationaux, ou des organisations internationales reconnues par la France »
Cette proposition définit un principe général, la contestation de tout génocide, qui viendrait dans la loi après le cas particulier de la Shoah. Cette rédaction serait incohérente faisant de la Shoah une exception à un principe général, dont elle est pourtant la figure de proue incontestable.
Par ailleurs, l’utilisation du mot « génocide » est beaucoup trop large, alors qu’il doit être fait état de faits précis, à savoir des crimes imputés à des personnes et jugés comme tels. Cette proposition aurait dû être remodelée, mais elle avait le mérite d’approcher la question de droit : ce qui est en cause, c’est la contestation de faits jugés par les tribunaux internationaux.
Faire référence simplement à un article du Code Pénal ou à des organisations internationales n’est pas sérieux. Un article du Code Pénal définit une infraction, mais n’est pas un jugement. Quant aux organisations internationales, elles ne jugent pas davantage. En l’occurrence, il n’existe pas même une déclaration engageant juridiquement l’ONU sur le sujet.
• Proposition 1892 (année 1996)
« Seront punis des peines prévues par le 6ème alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté par un ou plusieurs des crimes énoncés à l’article 23 l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par les articles 211-1, 222-1, 212-2 du Nouveau Code Pénal même commis à l’étranger et antérieurement à l’entrée en vigueur de ce Code »
Cette rédaction est encore plus mauvaise car elle ne fait pas même référence à des faits jugés. Elle a en revanche songé à la question de la rétroactivité. Le législateur entendrait ainsi en 1995 créer une rétroactivité pour des faits de 1915...
• Proposition 1643 (année 2002)
« Seront également punis des mêmes peines ceux qui auront contesté par un des moyens énoncés à l’article 23 l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité commis à l’occasion du génocide arménien de 1915 reconnu par la loi 2001 700 du 29 janvier 2001 »
Cette proposition a quelques vertus juridiques dans la mesure où elle ne fait plus référence « au génocide arménien » mais à « un ou plusieurs crimes » commis à cette occasion.
Renvoyer à la notion de crime offre l’avantage de s’approcher de la sphère judiciaire qui seule peut être protégée. Mais la loi dérape ensuite car elle n’offre aucune solution sur ce plan.
Ce texte propose la contestation de crimes sachant que ces crimes n’ont jamais été jugés, et elle n’offre aucune perspective pour qu’ils le soient.
• Proposition 3030 (année 2006)
« Seront punis comme indiqué à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23 de ladite loi, l’existence du génocide arménien de 1915 »
Il sera rappelé que cette proposition est signée par les mêmes rédacteurs que ceux de la proposition 1643.
Cette proposition est l’une des plus mauvaises.
Elle a perdu de la petite précision qu’apportait la proposition 1643, car il n’est même plus fait état des crimes commis à l’occasion de génocide, mais seulement du génocide. Elle nie toute idée de chose jugée. S’il votait le texte, le Parlement usurperait deux fonctions :
Celle de l’historien, dans la mesure où il se prononce sur une réalité historique, qui deviendrait ensuite la version légale de l’histoire. Celle du Juge, qui seul a capacité pour juger les auteurs de crimes.
Lors des travaux de la commission des lois du 10 mai 2006, préalables la discussion parlementaire qui a eu lieu le 18, plusieurs parlementaires ont relevé ces incohérences majeures.
A supposer qu’une telle loi soit votée, elle se heurterait inévitablement à la censure du conseil constitutionnel ou à celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
L’un des points les plus étonnants, est que les signataires de cette proposition avaient tous réclamés l’abrogation de la loi du 23 février 2005 sur le rôle positif de la colonisation. Le groupe socialiste avait dénoncé cette loi indiquant qu’il ne revenait pas au Parlement d’écrire l’histoire.
En entendant créer une infraction pénale limitant la liberté d’opinion à propos d’événements historiques, les parlementaires savent qu’ils se situent dans un terrain qui touche au cœur sensible des libertés individuelles.
Ils ne peuvent ignorer ni l’échec des propositions antérieures, ni les critiques venues dans le débat public à la suite de la loi du 23 février 2005, qu’après avoir votée ils ont honnie.
S’il s’agissait réellement d’aboutir au lieu d’utiliser la proposition de loi comme un levier politique, trois démarches auraient été engagées :
Une démarche politique du parti socialiste auprès de son homologue turc au sein de l’Internationale Socialiste, le Parti républicain du peuple.
La saisine d’une commission de juristes et de professeurs de droit pour voir quelles sont les limites de la loi dans un domaine aussi sensible pour les libertés individuelles.
Une initiative au niveau européen pour voir dans quelles mesures les législations nationales peuvent être rapprochées. C’est ce qui avait été fait par la convention internationale du 21 décembre 1965, conduisant à l’adoption en droit français de la loi contre le racisme de 1972, laquelle avait été votée dans un esprit de consensus.
Gilles DEVERS
Avocat
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